Le juge d’application des peines (JAP), créé en 1958 dans un objectif d’individualisation de la peine et d’humanisation du système pénal, a vu ses compétences s’élargir considérablement au fil des décennies. D’un rôle initialement consultatif, essentiellement administratif et relativement limité à l’accompagnement et à la surveillance de l’exécution des peines, il est devenu, avec la loi du 15 juin 2020, une véritable juridiction de premier degré. Le JAP est désormais un juge « décideur », au sens plein du terme.
Il est assisté, à titre consultatif, par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ainsi que par la commission d’application des peines (CAP).
Ces dernières semaines, deux décisions prises par des JAP ont, à tout le moins, suscité l’incompréhension.
Adel G., condamné en novembre 2025 à huit ans d’emprisonnement pour avoir dirigé des réseaux de narcotrafic, sous le coup d’une OQTF et détenu au quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de Condé-sur-Sarthe, a ainsi été autorisé par un JAP de Rennes à quitter l’établissement pour passer le week-end chez sa sœur à Mulhouse.
Cette permission de sortie, accordée au titre du maintien des liens familiaux, l’a été malgré l’avis défavorable du parquet et de l’administration pénitentiaire, compte tenu notamment du profil de l’intéressé.
Autre cas : Rédoine Faïd, condamné pour vols à main armée et connu pour deux évasions, en 2013 et 2018. En 2018, il a notamment été condamné pour avoir organisé une attaque de fourgon blindé avortée au cours de laquelle une policière municipale de 26 ans, Aurélie Fouquet, avait été tuée dans l’exercice de ses fonctions.
Détenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis octobre 2025, il pourrait pourtant changer d’établissement, une juge ayant estimé ses conditions de détention « indignes ».
Un qualificatif qui fait sursauter une partie de l’administration pénitentiaire, dès lors que l’intéressé bénéficie d’une cellule individuelle équipée d’une douche et de toilettes, tandis qu’une grande partie des détenus en France vivent encore dans des cellules surpeuplées.
Ces décisions ne constituent d’ailleurs pas des précédents isolés.
Il n’est pas rare que certaines décisions de JAP relatives à la mise en œuvre des peines prononcées, aux réductions de peine ou encore aux permissions de sortie interpellent le citoyen lambda, généralement plus préoccupé par sa propre sécurité que par les conditions de vie des personnes condamnées.
Ainsi, en novembre 2025, un narcotrafiquant de 52 ans avait été autorisé à quitter la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, afin de se rendre à un entretien d’embauche.
La création du JAP apparaissait pourtant parfaitement légitime en 1958, après des décennies de débats sur les prisons, les bagnes portuaires et coloniaux, la libération conditionnelle et la réinsertion. Elle répondait alors à une volonté claire : humaniser le système pénal et mieux individualiser l’exécution des peines.
Mais sa place actuelle dans la chaîne pénale pose désormais question.
Est-il normal qu’un magistrat seul puisse aménager une peine prononcée par d’autres magistrats et, parfois, par un jury populaire ?
La question mérite d’être posée. Le jugement initial est le fruit d’un processus judiciaire au cours duquel les faits ont été examinés, les responsabilités établies et la peine déterminée. Que cette peine puisse ensuite être substantiellement aménagée par un magistrat statuant seul peut naturellement susciter l’interrogation sur la cohérence et la lisibilité de la chaîne pénale.
Quelle place, également, pour les victimes ?
Le cas de Karine Jambu est à cet égard particulièrement révélateur. Le 29 avril 2026, elle reçoit un courriel d’une juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Caen. Dans ce courrier, intitulé « avis à victime », la magistrate l’informe que son violeur, « condamné le 6 juillet 2018 à une peine de trente années de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans a purgé sa peine et sortira de détention le 12 mai 2026 ».
La magistrate ajoute : « Je mesure combien ces informations constituent pour vous un réel bouleversement (…) Je suis également pleinement consciente qu’il résidera à Rennes, soit malheureusement à proximité de votre lieu de vie…. Cette situation inconfortable n’a pu être évitée. » (1)
Derrière cette formule administrative se trouve pourtant une réalité humaine : celle d’une victime informée de la sortie de prison de son agresseur et de son installation à proximité de son lieu de vie.
Depuis la désormais célèbre harangue de Baudot, en 1974, des concepts et des principes qui, même s’ils ne sont pas unanimement respectés, irriguent la culture juridique et judiciaire contemporaine, la victime n’est plus nécessairement au centre des préoccupations de la justice.
Le problème est d’autant plus sensible qu’un magistrat statuant seul ne bénéficie pas de la confrontation des points de vue qu’offre une juridiction collégiale. La décision individuelle, par nature, n’est pas soumise au même mécanisme de délibération collective.
Une autre interrogation concerne la possible politisation de certains magistrats.
Certains, n’adhérant pas aux orientations de la politique pénale d’un gouvernement, pourraient-ils être tentés, consciemment ou non, de traduire leurs convictions dans leurs décisions ? La question a notamment été posée dans un article de Vox Nostra du 15 juin 2024. (2)
On peut, par exemple, imaginer — ce n’est évidemment qu’une hypothèse — qu’un juge désapprouvant le principe même des prisons de haute sécurité puisse être davantage enclin à considérer les conditions de détention qui y sont pratiquées comme « indignes ».
L’hypothèse mérite, à tout le moins, réflexion.
Plus préoccupant encore : un magistrat statuant seul peut-il être plus facilement exposé aux pressions ?
Clémence Girard, à la tête de la section criminalité organisée du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, estime ainsi que les menaces visant « les magistrats traitant de dossiers de criminalité organisée » sont « particulièrement préoccupantes et méritent que des discussions soient engagées ». (3)
Cette question ne peut être balayée d’un revers de main. Lorsqu’un magistrat intervient dans des dossiers impliquant des réseaux criminels puissants et structurés, l’indépendance de la décision ne doit pas seulement être affirmée : elle doit également être protégée.
Repenser le rôle du JAP ?
Au terme de cette réflexion, une question s’impose : faut-il conserver le JAP dans sa forme actuelle ?
Trois pistes pourraient être envisagées.
La première serait la suppression de cette fonction, les décisions d’aménagement de peines et de remises en liberté, totales ou partielles, relèveraient alors de la compétence exclusive de la juridiction qui a prononcé la peine.
La deuxième consisterait à supprimer purement et simplement le JAP en tant que juridiction et à revenir à une fonction essentiellement administrative et consultative.
La troisième serait de conserver ses compétences juridictionnelles, mais de les confier à une formation collégiale.
Dans les trois hypothèses, l’objectif serait le même : limiter autant que possible les risques de dérives idéologiques, de décisions trop personnelles ou de pressions susceptibles de fragiliser la décision judiciaire.
Le JAP est devenu un acteur majeur de la chaîne pénale. Il est peut-être temps de s’interroger sur les garanties qui doivent entourer son pouvoir.
Car un maillon aussi déterminant ne peut devenir le maillon faible de la chaîne pénale.
1-Source France Info 1er mai 2026
2-Le syndicat de la magistrature, carton rouge ! – Vox Nostra
3-Edition en ligne du journal Le Monde du 9 août 2026

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