Violences urbaines, il est urgent de s’adapter….

3 Oct 2026Justice et Sécurité0 commentaires

Aujourd’hui, 1er octobre, dans le cadre des « manifestations » lycéennes, des jeunes ont pillé et incendié un camion des marins-pompiers à Marseille, dans les quartiers Nord. Une énième illustration de la perte de contrôle par les autorités de ce pays.

Des personnels de l’Éducation nationale blessés, un professeur frappé dans le Nord, un proviseur blessé par un tir de mortier dans les Hauts-de-Seine » ou un autre menacé de mort en Essonne, des journalistes molestés et insultés, une multiplication des violences et des dégradations notamment du matériel urbain, voilà l’image d’une pseudo revendication lycéenne, et bientôt étudiante, largement manipulée par l’extrême gauche.

Les dégâts matériels vont sans doute se chiffrer en millions d’euros et, soyons lucides, c’est toujours Nicolas qui paiera ! 

Quant aux sanctions pénales, ne rêvons pas car au-delà du fait que beaucoup sont mineurs, il faudrait avoir un courage politique et des outils législatifs adéquats, sans parler d’une justice prête à appliquer la loi dans toute sa rigueur.

D’ailleurs, au cas particulier, les jeunes le savent très bien. C’est ainsi que l’Union étudiante, le 30 septembre, a publié un tutoriel « 5 étapes pour bloquer sa fac ou son lycée ! ». 

L’étape 5 intitulée « face à la répression », précise que « bloquer son établissement est légitime quand nous manquons de moyens et que nos conditions d’études sont honteuses ». Suivent des recommandations dont celle -ci : « Dissimuler votre visage ne peut à priori pas vous contraindre à une garde à vue, mais peut entraîner une amende, sauf si elle est jugée légitime (se protéger des lacrymogènes par exemple) ».

Petite parenthèse, nous signalons aux rédacteurs de ce document, que, quelle que soit la légitimité d’une revendication, le blocage d’un établissement scolaire n’a rien de légal et tombe sous le coup de sanctions pénales en tant qu’atteinte au principe de continuité du service public, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979.

Quant à la dissimulation du visage, en effet, dans le cadre légal actuel, même lorsqu’une personne est interpellée cagoulée au milieu d’une manifestation violente, les textes permettent :

De la poursuivre pour la dissimulation du visage ; (art. 431-9-1 du code pénal)

De retenir cette dissimulation comme circonstance aggravante si sa participation effective à une dégradation, un vol ou une violence est démontrée ; (article 132-75 du Code pénal)

Ces textes ne permettent pas de conclure automatiquement qu’elle est l’auteur des dégradations. Cette automaticité se heurterait au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Reste l’article 222-14-2 du Code pénal, réprimant la participation à un groupement, même temporaire, en vue de préparer des violences contre les personnes ou des destructions et dégradations de biens.

Le parquet n’a pas à démontrer que la personne a cassé une vitrine ou lancé un projectile. Il doit démontrer qu’elle participait à un groupe ayant pour objet ou pour effet préparé la commission de telles infractions.

La jurisprudence exige généralement des faits matériels permettant de caractériser cette intention collective : présence dans un groupe équipé pour l’affrontement, port de protections ou d’armes par destination, concertation préalable, transport de matériel destiné aux dégradations, déplacement coordonné vers des cibles, etc.

On peut comparer cela à l’association de malfaiteurs : on ne punit pas seulement le crime réalisé, mais la participation à une préparation collective démontrée. La Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme admettent ce type d’incrimination à condition que soient établis des éléments objectifs de préparation et non une simple présomption de culpabilité.

En clair, cela signifie que l’infraction n’est pas caractérisée par le simple fait d’être présent dans une manifestation où des violences éclatent, d’être à proximité des casseurs ou même d’être interpellé après des troubles.

Voilà pourquoi dans la plupart des manifestations dégénérant en violences et dégradations de mobiliers urbains, même s’il y a beaucoup d’interpellations, les poursuites sont nettement moins nombreuses et les délinquants en tirent un sentiment d’impunité.

A défaut d’une présomption de participation aux dégradations, laquelle se heurterait inévitablement à l’objection constitutionnelle selon laquelle la culpabilité doit être établie individuellement, nous proposons la création d’une infraction autonome sanctionnant le maintien conscient dans un groupe devenu violent, particulièrement lorsque ce maintien s’accompagne d’indices tels que la dissimulation du visage, le refus de dispersion ou l’adhésion manifeste à l’action collective.

Article 222-14-2 du code pénal (nouvelle rédaction proposée par Vox Nostra)

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de participer sciemment à un rassemblement ou à un attroupement au sein duquel sont commises de manière manifeste des violences contre les personnes ou des destructions, dégradations ou détériorations de biens, lorsque la personne :

1° Se maintient volontairement dans le groupe après avoir eu connaissance de ces agissements 

2° Ne se conforme pas aux injonctions ou sommations ordonnant la dispersion du rassemblement lorsqu’elles ont été légalement délivrées ;

3° Ou adopte un comportement révélant son adhésion au maintien du groupe malgré les violences ou dégradations commises.

4° Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur a volontairement dissimulé tout ou partie de son visage afin de faire obstacle à son identification.

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