Mayotte, droit du sol, peut-être un vrai faux problème   

16 Fév 2024Institutions, Justice et Sécurité, Société, Tous les thèmes1 commentaire

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En visite à Mayotte, dont la situation face aux flux migratoires en provenance des Comores, crée un contexte insurrectionnel, le ministre de l’Intérieur a annoncé vouloir supprimer, uniquement pour ce territoire, le droit du sol permettant l’acquisition de la nationalité française, ce qui impliquerait, selon lui, une modification de la Constitution.

Le droit du sol s’applique aux enfants nés de deux parents étrangers, tandis que le droit du sang prévaut si l’un des parents est français.

Avant le Code civil de 1804, la nationalité française était principalement basée sur le droit du sang (jus sanguinis). La naissance en France ne garantissait donc pas automatiquement la nationalité française aux enfants nés de parents étrangers. Cependant, elle pouvait être un facteur pris en compte lors de la naturalisation ou de l’octroi de la nationalité.

La décision au 19ème siècle d’adopter le droit du sol en France pour les enfants nés de parents étrangers était motivée globalement par des considérations républicaines (réaction contre l’ancien régime et le droit du sang) et économiques (besoin de main d’œuvre), ainsi que par la volonté de créer une nation unie et inclusive.

Quels sont les textes en vigueur aujourd’hui? un droit du sol sous condition de résidence.

  • Article 21-7 du Code Civil : Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
  • Article 21- 11 du Code Civil : L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.

  • Article 2493 du Code Civil : Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

Pour ceux qui contestent la suppression du droit du sol à Mayotte sous prétexte d’une rupture de l’égalité républicaine, nous constatons que la différence de traitement par rapport à l’ensemble du pays est déjà dans la loi sans que cela soit sanctionné par le Conseil constitutionnel. 

Sans doute parce que,

  • D’une part, les sujets relevant de la nationalité sont de la compétence de l’Assemblée nationale en application de l’article 34 de notre Constitution, lequel délimite le champ d’action du pouvoir législatif en France et précise les sujets sur lesquels seule la loi peut intervenir (1)
  • D’autre part, dans une décision du 20 juillet 1993 (2), le Conseil constitutionnel précise : « Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Cependant l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. »

D’ailleurs Rémy SCHAWRTZ, conseiller d’Etat, écrit en 2013 « Une constitution est avant tout un cadre institutionnel et la nationalité n’est pas en soi un « objet » constitutionnel. Elle n’est que la condition de l’expression du suffrage (3) ».

En conséquence, pourquoi parler d’une révision constitutionnelle ? La loi permet de revoir les conditions d’octroi de la nationalité française.

Au-delà de l’aspect juridique, quels effets bénéfiques pour Mayotte ? Pour la députée LIOT de Mayotte, Estelle YOUSSOUFFA, interrogée par Sud Radio le 12 février, ce serait de nature à mettre fin à un appel d’air migratoire. Nous en prenons acte.

Toutefois, elle ajoute, que les Comores, qui estiment que Mayotte leur appartient, organisent le flux migratoire, avec un objectif de déstabilisation, non seulement de comoriens mais également d’Africains originaires des grands lacs et de Somalie, lesquels demandent le droit d’asile. On peut donc être sceptique sur l’impact réel de cette suppression.

De plus, n’oublions pas que la suppression du droit du sol s’accompagnera de celle du visa territorialisé (4), c’est-à-dire du titre de séjour interdisant à son titulaire de se déplacer dans un autre département français de métropole. Autrement dit, tout titulaire d’un titre de séjour accordé à Mayotte pourra venir en Métropole.

Si comme l’affirme la députée de Mayotte, l’origine des flux migratoires vient d’une volonté de déstabilisation du département français, il est peu probable que la suppression du droit du sol change profondément la donne.

En revanche, il y a sans doute des actions à mener avec les gardes-frontières et auprès des dirigeants des Comores (pressions financières et économiques).

Quant à la question du droit du sol pour les enfants nés de parents étrangers, qui n’est pas, redisons-le, un principe constitutionnel, elle mérite d’être posée pour tout le territoire mais avec pour corollaire une remise à plat d’une part du droit d’asile (trop dévoyé), d’autre part de toutes les aides que la France accorde si généreusement, lesquelles contribuent aussi à favoriser les flux migratoires que nous sommes dans l’incapacité d’intégrer correctement.

Au-delà de ces considérations, dans une situation de mondialisation et de libre circulation, ne peut-on pas légitimement envisager qu’une nationalité puisse se choisir et se mériter ?

N’a-t-on pas le droit, en tant que citoyens, de décider qui entre et qui reste sur notre territoire puisque la prise en charge de l’immigration est financée avec notre argent de manière directe (Etat et collectivités locales) et indirecte (associations subventionnées) ?

Les politiques étant dans l’incapacité, faute de pouvoir ou de volonté, de trancher cette question (la dernière loi « immigration » en est un exemple emblématique), nous posons la grande question :  quand sera enfin organisé un référendum sur la question migratoire ? 

1 Commentaire

  1. Patrick Montaleytang

    Entièrement d’accord avec vous.

    Réponse

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