Le Conseil constitutionnel : un rempart contre la souveraineté populaire?

28 Fév 2025Culture et médias, Institutions, Justice et Sécurité, Non classé, Société, Tous les thèmes2 commentaires

La succession de Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel remet en lumière le caractère très politique de cette institution.

Toutefois, le vrai sujet, ce ne sont pas les compétences de M. Ferrand ou ses liens avec Emmanuel Macron, mais ce qu’est devenu le Conseil constitutionnel, sous la houlette de quelques juristes endogames, à des années lumières de ses principes fondateurs.

Le général de Gaulle n’est pour rien dans sa création affirme Léon Noël, qui en fut le premier Président. C’est Michel Debré, rédacteur de la Constitution de 1958, qui en est le père. Il affirmait : « ce qu’il nous faut, c’est une arme contre la déviation du régime parlementaire ». Il estimait qu’une des causes de l’effondrement du régime parlementaire de la IVème République était la volonté permanente des députés et sénateurs, par la loi, d’interférer sur l’exécutif. L’objectif visé était l’émergence d’un gouvernement autonome et d’une institution capable de faire respecter la Constitution. Toutefois, il ajoutait, sans ambiguïté : le Conseil constitutionnel n’a pas le droit de juger une loi sur le fond.

Pour le général de Gaulle, la seule cour suprême, c’est le peuple, d’où le rôle majeur du recours au référendum. En conséquence, pour lui, l’écueil à éviter est une dérive à l’américaine aboutissant à une forme de gouvernement des juges.

Le champ de compétence du Conseil constitutionnel est strictement défini par les articles 56 à 63 de la Constitution.

L’article 61 lui permet de vérifier la conformité des lois avant leur promulgation et des règlements des assemblées parlementaires avec la Constitution.

On notera ici qu’il n’est question que de la Constitution et non d’un bloc de constitutionnalité.

Autrement dit le Conseil a étendu de son propre chef, le champ d’appréciation de la conformité des lois, en se référant non plus à la Constitution mais à des principes constitutionnels, donc des droits fondamentaux par définition des notions très larges et subjectives.

Il est particulièrement intéressant, pour comprendre l’origine de cette dérive, de souligner que la décision du 16 juillet 1971, Liberté d’association, qui reconnaît la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958 a pour origine une manœuvre politique. Saisi par le président du Sénat, Alain Poher, il s’agissait pour ce dernier de faire déclarer non conforme à la Constitution une loi, votée par les députés, visant à lutter contre la reconstitution, sous la forme d’une association, d’une organisation politique dissoute (par suite des évènements de 1968). Or la Constitution ne traitant dans aucun de ses articles de la liberté d’association, il a fallu se référer à son Préambule, qui renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au Préambule de la Constitution de 1946.

Pour la première fois le Conseil constitutionnel devenait un outil politique permettant de contourner la volonté des élus du peuple, ne se contentant pas d’interpréter le droit mais faisant la loi.

Dans un arrêt du 6 juillet 2018, saisi de la question de la conformité à la Constitution du « délit de solidarité » prévu par les articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel estime que l’aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, motivée par un but humanitaire, ne doit pas être sanctionnée pénalement au nom du principe de fraternité, lequel se voit reconnaître une valeur constitutionnelle.

Dernièrement, par décision du 25 janvier 2024, le Conseil, saisi par le Président de la République, a invalidé « pour non-conformité » une partie non négligeable de la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, pourtant plébiscitée par une majorité de Français

Plus grave, depuis une décision Hauchemaille du 25 juillet 2000, le Conseil a décidé, de manière souveraine, qu’il pouvait exercer un contrôle juridictionnel non pas seulement sur les résultats d’un référendum mais sur son organisation. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel se veut l’arbitre des sujets sur lesquels le peuple peut ou non être sollicité par voie de référendum.

Ainsi, en 2022, dérive parmi les dérives, lors de la campagne présidentielle, Laurent Fabius, président du Conseil, annonçait, face à une possible élection de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, que le Conseil constitutionnel bloquerait tout référendum sur l’immigration. Annonce comminatoire faite a priori par quelqu’un, non élu, qui est censé vérifier la conformité, stricto sensu, d’un texte à la Constitution.

A l’opposé de ce qui était voulu par les fondateurs des institutions de la Vème République, le Conseil constitutionnel est devenu une institution hautement politisée et idéologisée, s’étant octroyée au fil du temps des pouvoirs d’appréciation exorbitants en vertu desquels il lui est possible de contourner purement et simplement la volonté du peuple.

Très paradoxalement, le Conseil constitutionnel créé initialement pour éviter les dérives parlementaires a évolué de telle sorte que nous nous trouvons dans une situation totalement inversée avec un législateur muselé.

Proposition

Il est devenu impératif, d’une part d’encadrer le pouvoir du Conseil constitutionnel, par un mécanisme permettant au parlement d’avoir le dernier mot en cas de blocage par le Conseil constitutionnel, d’autre part de le rappeler à sa mission initiale.

Tenir compte des évolutions sociétales ou des aspirations nouvelles des populations ne procède pas de ses missions, missions dévolues aux élus du peuple.

Pour conclure rappelons à nos « sages » l’article 3 de la Constitution « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

2 Commentaires

  1. barramine

    Il faut le dire sans ambages, on constate depuis des années (cela est confirmé par cet article bien documenté) le pouvoir de nuisance de cet organisme dirigé par les socialistes toujours très actifs dans leur domaine malgré leurs scores minables aux dernières élections de toutes sortes. Et avec le sieur Ferrand ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter, lui qui va succéder au grand spécialiste de la transfusion sanguine… Le titre de l’article « un rempart contre la souveraineté » résume à lui seul une grande partie de la situation. Comment remédier à tout cela? Peut être faudra t’il un jour en arriver à une réforme totale de la constitution…..

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  2. patrice DUPIEUX

    La constitution de 1958 consacre la souveraineté du peuple dans ses trois premiers articles et l’enferment dans les suivants, comme toutes les constitutions de part le monde, c’est une non constitution, puisque rédigée par ceux qui seront tentés d’en abuser, en l’absence de tout mandat impératif. Cf. ( Travaux d’Etienne CHOUARD ).

    Une constitution digne de ce nom, doit donc être rédigée par les citoyens, en instituant des organes de contrôle citoyen à l’encontre de tous les pouvoirs, ainsi que des mandats impératifs et révocatoires en cas de non respect des engagements des représentants. etc…

    Je vous invite à relire la constitution de 1993, seul véritable modèle de démocratie, qui comme par enchantement n’a jamais été appliquée… et qui surtout à disparu du bloc constitutionnel.

    la gestion des affaires publiques, n’est pas un fond de commerce que n’importe quel homme ou groupe d’hommes aurait le droit d’ouvrir et de gérer à son profit.

    Ce n’est qu’un dépôt, confié au nom de ceux qui le délèguent et qui à tous moment peuvent le reprendre.

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