Le 28 février 2025 nous avons publié une chronique intitulée « Le Conseil constitutionnel : un rempart contre la démocratie ? ».
Nous mettions déjà en lumière l’évolution de cette institution, laquelle, à partir de 1970, a élargi son champ de compétence, passant du strict contrôle de la conformité des lois et règlements à la Constitution (article 61), voulu par ses rédacteurs, à une appréciation au fond en se référant non plus à la Constitution mais à un bloc de constitutionnalité (1) notamment à des droits fondamentaux tels que figurant dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notions par définition très larges et subjectives.
Ainsi le 6 juillet 2018,(2) le Conseil constitutionnel, dans un contentieux concernant des personnes condamnées pour avoir transporté ou accompagné des migrants à la frontière, s’appuyant sur la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité », a indiqué que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle » et qu’ « Il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
Nous confirmons ici notre conclusion initiale : la nécessaire réforme du Conseil constitutionnel devenu à bien des égards un militant politique donc dépourvu d’objectivité et prenant des décisions contre la volonté du seul souverain reconnu par la Constitution dans son article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Les exemples de jurisprudence ci-dessous confortent notre analyse.
- Le 11 avril 2024, le Conseil constitutionnel, saisi par la Présidente de l’Assemblée nationale, a rejeté un référendum d’initiative partagée (RIP) porté par Les Républicains visant à conditionner certaines prestations sociales des étrangers à une durée minimale de séjour en situation régulière. La décision en s’appuie sur les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 (impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées) : « Si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ».
Nous observerons que nous ne sommes plus en 1946. Le contexte national et international, la situation financière de la France imposent de privilégier le réalisme à un parti -pris humaniste suicidaire.
- Le 7 août 2024, l’allongement de la rétention des étrangers « présentant de forts risques de récidive », de 90 à 210 jours, dite « loi Philippine » en hommage à la jeune fille retrouvée morte dans le bois de Boulogne en septembre 2024, a été retoqué par le Conseil constitutionnel, saisi par la gauche et l’extrême gauche, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être détenu arbitrairement ».
Il s’agirait là, pour les sages, d’une mesure « pas proportionnée », pourtant conforme au droit européen ! Le biais idéologique est particulièrement visible.
- Le même jour, les sages de la rue Montpensier, à nouveau saisis par les élus de gauche et d’extrême gauche, ont censuré la loi Duplomb, un autre texte législatif, pourtant adopté par les députés. Ils ont considéré que les dérogations autorisant l’utilisation du produit de la famille des néonicotinoïdes (autorisé en Europe) n’étaient pas assez encadrées par ce texte de loi. Et tant pis pour les agriculteurs ne disposant pas de solution alternative !
Quand le Conseil constitutionnel n’évoque pas les grands principes, il utilise les cavaliers législatifs pour battre en brèche les décisions parlementaires.
L’article 45 de la Constitution française stipule que tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien même indirect, avec le texte déposé ou transmis. (3)
Les amendements doivent être liés au texte en discussion pour être acceptés
Après la réforme constitutionnelle de 2008, on constate des censures systématiques pour le motif de « cavalier législatif ». Deux décisions sont particulièrement emblématiques.
- Le 25 janvier 2024, 32 articles de la loi immigration sont censurés car jugés sans lien avec l’objet du texte. Ils concernaient notamment la limitation du regroupement familial, la restriction des titres de séjour étudiants, la fin de l’automaticité du droit du sol pour les enfants d’étrangers nés en France et la modification de certaines prestations sociales. Bien entendu il s’agissait d’amendements venant de la droite et du centre droit.
- Le 21 mai 2026, 25 articles de la loi de simplification de la vie économique sont censurés pour absence de lien avec le texte initial et, notamment, l’article 37 visant à supprimer la faculté ou l’obligation, pour certaines collectivités territoriales, de mettre en place une « zone à faibles émissions mobilité » (ZFE) aux fins de lutter contre la pollution atmosphérique.
Le Conseil constitutionnel considère cette mesure comme purement écologique sans lien avec l’économie. Or c’est bien son impact économique sur la vie quotidienne des Français (particuliers, commerçants de centre-ville, artisans) qui a suscité une large levée de boucliers dans le pays.
De plus, rappelons au Conseil constitutionnel, que lui-même considère que la liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (il l’a notamment rappelé dans la décision n°2021-824 DC du 5 août 2021). La liberté est ainsi « un droit naturel et imprescriptible« .
Ajoutons que depuis les années 2000, le Conseil constitutionnel, dont aucun des membres actuels n’est juriste, prétend désormais juger de la légitimité des questions soumise à référendum, décidant ainsi ce qui peut ou non être soumis au peuple.
Sommes-nous encore dans un Etat de droit quand le législateur se voit empêcher de traduire dans la loi la volonté du peuple ? Non bien entendu.
Nos propositions :
- Ramener le Conseil constitutionnel à sa mission initiale : stricte lecture de la Constitution et faire respecter la répartition des domaines de la loi et du règlement. A défaut prévoir un mécanisme permettant au Parlement d’avoir le dernier mot en cas de blocage par le Conseil constitutionnel (ex : une majorité qualifiée des trois cinquièmes ou des deux tiers).
- Modifier la composition du Conseil constitutionnel : supprimer les membres de droit (anciens présidents), exiger des qualifications juridiques élevées, renforcer les auditions parlementaires, imposer une majorité qualifiée pour les nominations.
- Supprimer les QPC (4) et revenir à un contrôle avant promulgation.
- Une réforme plus profonde consisterait à modifier la Constitution en précisant quelles sont les matières relevant exclusivement du seul législateur et stipulant que le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle du Parlement sur l’opportunité politique.
1-La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de 1946, la Charte de l’environnement, des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
2-Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018
3-Ajout issu de la réforme constitutionnelle de 2008
4- Question prioritaire de constitutionnalité

Entièrement d’accord sur les propositions faites et en particulier sur une réforme profonde de la constitution. Le Conseil Constitutionnel, complètement noyauté à la fois par la « macronie » et par la Gauche, bloque toutes les propositions qui, politiquement, ne lui conviennent pas. Il y a de quoi s’inquiéter car quelque soit le résultat de l’élection présidentielle et des élections législatives qui vont suivre, les différents votes du Parlement risquent d’être bloqués quand on voit la façon dont se comporte le Conseil Constitutionnel. Il va en être de même dans beaucoup de secteurs, étant donné qu’avant de quitter la scène politique notre cher président met en place ses amis et complices dans de nombreux postes clés.